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honoraires

HONORAIRES TTC charges Vendeur/Acquéreur à compter du 01- 03 - 2025

Type de mandat: Tous types de mandat

Prix de vente jusqu'à  59 000 € un forfait de 5 000 € TTC est appliqué.

de 60 000 € à 70 000 €, honoraires de 6 000 € TTC

de 71 000 € à 80 000 €, honoraires de 7000 TTC

de 81 000 € à 99 000 €, honoraires de 8000 € TTC

de 100 000 € à 120 000 €, honoraires de 9 000 € TTC

de 121 000 € à 140 000 €, honoraires de 10 000 € TTC

de 141 000 € à 160 000 €, honoraires de 11 000 € TTC

de 161 000 € à 189 000 €, honoraires de 13 000 € TTC

de 190 000 € à 210 000 €, honoraires de 14 000 € TTC

biens + 210 000 € honoraires fixes de 15 000 € TTC

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Terrains non bâtis :

pour les biens inférieurs à 15 000 € un forfait de 3000 € TTC est appliqué

pour les biens supérieurs à 15 000 € honoraires TTC de 4000 €

Attestation de Valeur Immobilière (sans mise en vente du bien) pour un bien d'une surface habitable d'env 100m².

(transmission d'une ATTESTATION DE VALEUR IMMOBILIERE – ceci n'étant pas une expertise) avec plan du cadastre et photos.

150 € TTC jusqu'à un rayon de 25 kms de l'agence

180€ TTC rayon entre 26 et 45 kms de l'agence

250€ TTC rayon supérieur à 45kms autour de l'agence avec un rayon max de 50kms.

A noter : Lors de la signature du compromis de vente, les honoraires TTC seront à la charge du Vendeur (Mandat de vente) ou à la charge de l'Acquéreur (Mandat de recherche) . Les honoraires seront identiques charge Vendeur ou Acquéreur.

Si l'acquéreur souhaite verser un acompte lors de la signature du compromis de vente, celui-ci sera à faire parvenir par virement auprès du notaire désigné. A savoir que cet acompte ne pourra dépasser 10 % du prix de vente demandé et que son montant sera déduit du restant dû lors de la signature de l'acte authentique ou restitué dans son intégralité ou en partie par virement établi par le notaire 21 jours après la demande.

art 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 (extrait ): « aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commission, de frais de rechercher, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'art 1er ou ne peut-être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte acté écrit contenant l'engagement des parties ».

Art 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1977 (extrait ) : « lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut-être regardée comme effectivement conclue(...) s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.---------------

Médiateur référent : médiation@vivons-mieux-ensemble.fr (JF DUVAL)

 

Prix demandé : 0.00 €